Art. 265d CC
1 Lorsque l’enfant est accueilli en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d’un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l’on peut faire abstraction de ce consentement.
2 Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.
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Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Adoption d'un mineur; abstraction du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC); possibilité de demander l'annulation de l'adoption après sa réalisation0 citations
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2Adoption d'un mineur; dispense du consentement du père (art. 265c ch. 2 CC). 1. Si un enfant est placé, avec l'accord de l'autorité tutélaire compétente, chez un couple marié désireux de l'adopter et que l'autorité tuté…0 citations
Derniers arrêts du TF
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