En Fait
X. conduisait le 11 octobre 2000 à environ 45 km/h sur la Bahnhofstrasse en direction d'un passage piéton bien éclairé et divisé par un îlot de circulation. Lorsqu'elle se trouvait à 30 mètres du passage, la piétonne [A.] a emprunté le passage en provenance de la gauche d'un pas pressé, sans s'arrêter sur l'îlot de circulation. X. a néanmoins continué à rouler à la même vitesse, ce qui a entraîné une collision. [A.] a subi une distorsion de la colonne vertébrale et des contusions.
Le tribunal de district de Baden a condamné X. le 11 juin 2001 pour blessures corporelles par négligence à une amende de 300 francs. Le tribunal cantonal d'Argovie a rejeté le recours de X. le 26 avril 2002.
X. a formé un recours en nullité fédéral demandant l'annulation du jugement du tribunal cantonal et le renvoi de l'affaire pour nouvelle décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
La juridiction précédente a négligé que le passage piéton était divisé par un îlot de circulation. Selon l'art. 47 al. 3 OCR, en l'absence de réglementation de la circulation, chaque partie du passage est considérée comme un passage indépendant. Le piéton doit donc (au plus tard) sur l'îlot de circulation vérifier s'il peut emprunter la deuxième partie du passage sans obliger les véhicules à des manœuvres brusques.
Le conducteur qui s'approche d'un tel passage piéton peut en principe présumer que le piéton s'acquitte de son obligation d'observation et d'attente. Cependant, il doit…