En Fait
P., de nationalité portugaise, atteinte de poliomyélite depuis l'âge de 7 mois, a rejoint son époux en Suisse en 1996. Après s'être consacrée à son ménage et à ses enfants, elle a souhaité reprendre une activité lucrative à plein temps dès 1998. L'Office cantonal AI du Valais a nié son droit à une rente ordinaire ou extraordinaire d'invalidité, au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une durée minimale de cotisation d'une année à l'assurance-invalidité suisse lors de la survenance de l'invalidité, ni du même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de P. contre cette décision. Il a toutefois indiqué à l'assurée qu'elle avait la possibilité de présenter une nouvelle demande afin que soit examiné son droit à une rente pour la période postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l'UE.
P. a présenté une telle requête, qui a été rejetée par l'Office cantonal AI du Valais. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a confirmé ce refus.
Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de P. contre ce jugement. Il a considéré que l'art. 39 al. 1 LAI en combinaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS, qui excluent du bénéfice d'une rente extraordinaire les personnes n'ayant pas le même nombre d'années d'assurance que les…