En Fait
X. est propriétaire d'un bien-fonds riverain du lac de Morat, où se trouve une maison. En 1971, un précédent propriétaire a obtenu une autorisation personnelle et à bien plaire pour utiliser le domaine public du lac par une passerelle d'embarquement et un glacis. Sans requérir préalablement une nouvelle autorisation, X. a agrandi la passerelle, portant sa longueur à 19.40 m et créant à son extrémité une plate-forme de 3 m sur 3 m. Le Département de la sécurité et de l'environnement a refusé le maintien du ponton dans son état agrandi et exigé sa démolition. X. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a annulé le refus et renvoyé le dossier aux départements cantonaux compétents pour qu'ils délivrent les autorisations requises. L'Office fédéral du développement territorial a alors recouru contre cette décision du Tribunal administratif.En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a considéré que le ponton litigieux, en tant que petite construction nautique destinée à permettre l'accès au lac depuis la propriété riveraine, peut être considéré comme conforme à l'affectation de la "zone lacustre" au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Dès lors, la question de l'octroi d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT ne se pose plus.
Cependant, pour que l'autorisation d'agrandir le ponton soit délivrée, il faut encore que le besoin…