En Fait
P. [B.], né en 1922, et F. [C.], née en 1928, se sont mariés le 3 avril 1992. Avant leur mariage, ils étaient tous deux au bénéfice d'une rente simple de vieillesse. La rente de l'épouse, fondée sur l'échelle de rente 44, s'élevait à 1'800 francs par mois. Celle du mari, calculée en fonction de l'échelle de rente 40, se montait à 1'636 francs.
Par deux décisions du 25 mai 1992, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a alloué à chacun des époux, en remplacement des rentes simples dont ils bénéficiaient, une demi-rente ordinaire de vieillesse pour couple de 1'228 francs par mois, à partir du 1er mai 1992. La rente pour couple était calculée sur la base d'un revenu annuel moyen de 154'440 francs et d'une durée de cotisations de 34 années et 10 mois, entraînant l'application de l'échelle de rente 40.
F. et P. [B.] ont recouru contre cette décision en concluant au versement d'une rente correspondant au montant total des rentes que chacun des époux toucherait s'il ne s'était pas marié. Subsidiairement, ils concluaient au versement d'une rente pour couple fondée sur l'échelle de rente 44 (rente complète).
Par jugement du 21 janvier 1993, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours.
Contre ce jugement, les époux [B.] interjettent un recours de droit administratif dans lequel ils reprennent leurs précédentes conclusions.
En Droit
a) C'est à juste titre, au regard de la réglementation légale, que la caisse de compensation a remplacé les rentes simples dont bénéficiaient les recourants par une rente pour couple, dont le calcul, au surplus, est conforme à la loi.
En effet, en raison de son mariage avec F. [C.], qui avait alors accompli sa 62e année, le recourant avait droit à une rente de vieillesse pour couple (art. 22 al. 1 LAVS) succédant aux rentes de vieillesse simples allouées auparavant aux époux (art. 21 al. 2 LAVS). La rente pour couple fut versée par moitié à chacun des conjoints, conformément à l'art. 22 al. 2 LAVS. Quant au calcul de la rente pour couple, il a été effectué, conformément à l'art. 32 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen du mari, compte tenu des revenus de l'activité lucrative sur lesquels l'épouse a payé des cotisations (art. 32 al. 1 et 2 LAVS). Dans ce calcul, c'est la durée de cotisations du mari qui est déterminante (art. 32 al. 1 LAVS en corrélation avec l'art. 30 al. 1 LAVS), d'où l'application, en l'espèce, de l'échelle de rente 40 (et non 44).
b) Les recourants font valoir que la réglementation précitée entraîne une inégalité de traitement entre couples mariés et concubins. Ils soutiennent aussi que ladite réglementation viole l'art. 4 al. 2 Cst., notamment en raison du fait que la rente pour couple est calculée sur la base de l'échelle de rente applicable au mari et non sur celle - en l'espèce plus favorable - applicable à l'épouse. Cependant, le juge n'a pas le pouvoir…