En Fait

Le recourant, X., a subi une blessure par balle à l'abdomen le (...). Il a demandé une réparation à l'Office cantonal d'aide aux victimes du canton de Zurich. L'Office a alloué une réparation de 16'600.- francs, qui s'élève à 70'000.- francs si l'on ajoute l'indemnité pour atteinte à l'intégrité versée par l'assurance-accidents de 53'400.- francs. X. a formé un recours auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, qui a rejeté son recours. X. a alors formé un recours en matière de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a dû décider si l'évaluation de la réparation par l'Office et le Tribunal des assurances sociales était légale et si X. avait droit aux intérêts sur la réparation.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que l'évaluation de la réparation doit être effectuée conformément à l'art. 12 al. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes (LAVI). Le montant de la réparation est une décision prise en équité, basée sur les circonstances particulières de l'affaire. Le Tribunal a constaté que l'Office et le Tribunal des assurances sociales avaient évalué la réparation en deux phases : tout d'abord, une valeur de base a été déterminée sur la base de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents, puis les particularités de l'affaire ont été prises en compte.

Le Tribunal fédéral a considéré que l'évaluation de la réparation par l'Office et le Tribunal des assurances sociales était légale. Il a constaté que l'Office et le Tribunal des assurances sociales avaient pris en compte les circonstances pertinentes de l'affaire, telles que la gravité de la blessure, l'intensité et la durée des effets sur la personnalité de la victime et les troubles des relations sociales et…