En Fait
Le cas concerne un tuteur professionnel, M., qui a été condamné pour falsification de documents commis dans l'exercice de ses fonctions en vertu de l'article 317, chiffre 1, alinéa 2, du Code pénal suisse (CP). M. avait été nommé tuteur d'une personne, L., et avait découvert un coffre-fort contenant des métaux précieux d'une valeur de environ 115 000 francs suisses. Il n'a pas inclus ces biens dans l'inventaire et les rapports prévus par la loi sur la tutelle, ce qui a conduit à sa condamnation.
Les faits ont été jugés par le Tribunal cantonal de Zurich, qui a condamné M. à sept mois de prison avec sursis et une période d'épreuve de deux ans. M. a formé un recours en nullité contre cette décision, qui a été rejeté par le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si M. avait agi en tant que fonctionnaire au sens de l'article 110, chiffre 4, du CP. La cour a considéré que M. avait été nommé tuteur professionnel par une commission de surveillance et avait conclu un contrat de travail avec cette commission. Il a également été nommé tuteur de L. par la Vormundschaftsbehörde Opfikon.
La cour a estimé que M. avait agi en tant que fonctionnaire au sens de l'article 110, chiffre 4, du CP, car il avait été nommé pour exercer des fonctions publiques et était soumis à la surveillance de la Vormundschaftsbehörde. La cour a également considéré que la falsification de documents commise par M. était une violation de ses devoirs de tuteur et constituait une falsification de documents commis dans l'exercice de…