Art. 360 CC
1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2 Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3 Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Subsidiarité et proportionnalité en droit de la protection de l'adulte14 citations
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2Contrôle abstrait des art. 31a à 31d (nouveaux) de la loi neuchâteloise du 27 juin 2017 portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte; rémunération des curateurs privés…5 citations
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3Droit à l'indemnité de dépens dans la procédure devant l'instance judiciaire de recours4 citations
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4Art. 5 al. 2 LAVS. - L'exercice d'une fonction de l'administration publique n'est pas nécessairement une activité dépendante (précision de la jurisprudence). - La rémunération accordée par l'autorité tutélaire, en appli…3 citations
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5Faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques2 citations
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6Appel au juge en cas de placement ordonné par un médecin; compétence intercantonale1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft und Nichtvalidierung des Vorsorgeauftrages7 citations
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Validation de la procuration de prévoyance5 citations
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.