En Fait
Parties: Recourant [A.A.] contre intimé [B.A.] , autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Bâle-Ville, [C.A.] , [D.A.] .
Objet: Validation d'un mandat de protection.
Faits:
[A.A.] (recourant) et [B.A.] (intimé) sont les fils de [D.A.] , qui a établi un mandat de protection le 29 juin 2020, désignant [B.A.] comme mandataire de protection et [A.A.] comme mandataire de protection suppléant. Le 13 octobre 2020, un mandat de protection notarié a été établi, dans lequel [D.A.] a révoqué tous les mandats de protection précédents et désigné [A.A.] comme premier mandataire de protection et [B.A.] comme second mandataire de protection. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Bâle-Ville (autorité de protection de l'adulte) a déclaré le mandat de protection du 29 juin 2020 valable et le mandat de protection du 13 octobre 2020 non valable. Le recourant a formé un recours contre cette décision.
En Droit
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et une constatation arbitraire des faits ou une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne la constatation de l'incapacité de discernement de la personne concernée en octobre 2020. Le Tribunal fédéral examine ces griefs et conclut que l'instance précédente n'a pas violé le droit d'être entendu et que l'appréciation des preuves n'est pas…