En Fait
Le Tribunal fédéral s'est penché sur le recours de [A.] et [B.] contre le jugement du Tribunal cantonal de Lucerne, qui a confirmé la non-validation du mandat de prévoyance de [C.] et l'établissement d'une curatelle de représentation pour [C.] . [C.] (née en 1931) est la mère de [A.] (recourant), qui est marié à [B.] (recourante). En juin 2018, [C.] avait établi un mandat de prévoyance publiquement authentifié, dans lequel elle avait désigné [A.] comme mandataire de prévoyance et [B.] comme mandataire suppléante. En octobre 2021, [C.] a dû être hospitalisée et vit depuis dans un établissement médico-social. En août 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) a établi une curatelle de représentation pour [C.] et a nommé [E.] comme curatrice. De plus, l'APEA a refusé de valider le mandat de prévoyance de juin 2018. Le Tribunal cantonal de Lucerne a rejeté les recours de [A.] et [B.] contre les décisions de l'APEA. [A.] et [B.] ont ensuite recouru au Tribunal fédéral en matière civile.En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'instance précédente a eu raison de ne pas valider le mandat de prévoyance et de ne pas nommer l'un des recourants comme mandataire de prévoyance. L'instance précédente a exposé de manière convaincante que [A.] n'est pas apte à remplir les tâches de…