En Fait

Les hoirs [A.] sont copropriétaires d'une villa de deux logements raccordée au réseau d'évacuation des eaux de la commune de Y. La commune a facturé aux hoirs [A.] une taxe annuelle d'évacuation des eaux usées calculée sur la base de la valeur d'assurance-incendie du bâtiment. Les hoirs [A.] ont contesté cette taxe au motif qu'elle ne tient pas compte de la consommation effective d'eau. Le Tribunal administratif a rejeté le recours, considérant que les frais d'entretien du réseau d'évacuation sont indépendants du volume des eaux usées. Les hoirs [A.] ont alors saisi le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que la taxe annuelle d'évacuation des eaux usées, qui fait totalement abstraction du volume des eaux usées, viole le principe de l'équivalence tiré des art. 8 et 9 Cst. En effet, la valeur de la prestation doit être en rapport avec l'avantage économique retiré par le bénéficiaire, qui est lié à la quantité d'eaux usées déversées dans les installations.

Par ailleurs, les art. 3a et 60a LEaux comportent un élément incitatif qui exige de tenir compte dans le calcul des taxes périodiques d'évacuation des eaux de paramètres ayant un rapport avec…