En Fait
X., une institutrice primaire diplômée, a obtenu en 2004 le diplôme de psychothérapeute corporelle IKP et a été autorisée en 2006 dans le canton des Grisons à exercer sa profession de psychothérapeute de manière indépendante. En janvier 2007, elle a demandé une autorisation correspondante dans le canton de Zurich, qui lui a été accordée par la Direction de la santé du canton de Zurich à la condition que X. suive une formation de base au sens de la législation zurichoise. X. et la Commission de la concurrence ont formé avec succès un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich, qui a annulé la décision et ordonné à la Direction de la santé d'accorder à X. l'autorisation d'exercer la psychothérapie non médicale de manière indépendante sans condition.
Le canton de Zurich a ensuite formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du Tribunal administratif et le renvoi de l'affaire à l'instance inférieure avec l'instruction d'évaluer quelles prestations d'études supplémentaires X. devrait fournir à titre de charge ou de condition.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours du canton de Zurich. Il constate que le canton de Zurich est habilité à former un recours de droit public dans la mesure où il s'agit de l'évaluation générale du droit d'accès invoqué en vertu du droit du marché intérieur, mais pas en ce qui concerne les aspects purement individuels du cas d'espèce.
Sur le fond, le Tribunal fédéral considère que la procédure du Tribunal administratif était correcte. Celui-ci avait à juste…