En Fait

Dans le cadre d'une procédure de réalisation de gage immobilier, la Banque X. a requis l'Office des poursuites de Genève de procéder à la vente aux enchères de la parcelle no 988, située en zone agricole. Le 25 juillet 1995, la Commission foncière agricole a autorisé la division du bien-fonds et fixé le prix maximum licite de la partie agricole à 10 fr./m2. Le 16 décembre 1996, lors de la vente aux enchères, le préposé a indiqué à la Banque X. que son offre ne pourrait être admise que si aucun exploitant agricole n'en faisait. Parmi les quatre personnes qui se sont présentées en cette qualité et ont surenchéri jusqu'au prix licite, il a retenu celles qui ont fourni les sûretés suffisantes et une attestation établie par la Chambre genevoise d'agriculture certifiant leurs qualifications d'agriculteur. Il a ensuite procédé au tirage au sort qui a désigné R., auquel il a été imparti un délai de dix jours pour demander à la Commission foncière agricole l'autorisation d'acquérir.

La Banque X. a demandé l'annulation de la vente aux enchères, pour le motif qu'on ne pouvait lui refuser le droit de surenchérir. L'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a rejeté cette plainte le 4 juin 1997.

La Banque X. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant en substance à l'annulation des enchères du 16 décembre 1996.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé les enchères. Il a considéré que, selon les art. 67 et 68 de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), toute personne peut participer aux enchères, sans avoir à démontrer qu'elle serait autorisée à acquérir, puisque ce point doit être traité postérieurement à…