En Fait

Née en 1941, W. a travaillé depuis avril 1991 à raison de 20 heures par semaine en tant qu'employée de commerce chez la société I. AG. Fin 1992, I. AG a résilié le contrat de travail. À partir de décembre 1992, W. a continué à travailler 15 heures par semaine (37,5% d'un emploi à temps plein) pour la même entreprise, son salaire brut mensuel à partir de janvier 1993 étant de 2'240,35 CHF, plus un 13e mois de salaire.

Le 14 décembre 1992, W. a demandé des indemnités de chômage à compter du 1er décembre 1992. La caisse de chômage du canton de Zurich a pris en compte le revenu généré par le temps de travail réduit comme un gain intermédiaire et a versé à l'assurée une indemnité de chômage de 486,35 CHF pour le mois de janvier 1993. Pour le mois de février 1993, il n'y avait pas de droit à l'indemnisation selon le décompte du 13 mars 1993, ce qui a amené W. à s'adresser le 23 mars 1993 à la caisse de chômage, faisant valoir que sa perte de salaire pour ce mois s'élevait à 714,05 CHF, et qu'elle avait donc droit à une indemnité de chômage de 571,25 CHF (80% de 714,05 CHF).

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion que W. a droit à une compensation de la différence pour le mois de février 1993. Le point décisif est de savoir si le revenu que W. a tiré de son activité à temps partiel chez I. AG est inférieur au seuil d'exigibilité selon l'art. 16 al. 1 let. e LACI. Si tel est le cas, il s'agit d'un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 al. 1 LACI, ouvrant droit à une compensation de la différence conformément à l'art. 24 al. 2 et 3 LACI.

Le tribunal a expliqué que, pour la comparaison entre le salaire brut et l'indemnité de chômage brute, il faut se fonder sur le gain journalier assuré selon l'art. 40a…