En Fait
Le recourant, X., est accusé dans le cadre d'une procédure pénale qui l'oppose à la Banque Z. Le 7 septembre 2010, il a saisi la Commission du barreau du canton de Genève, invoquant un conflit d'intérêts des avocats de la Banque, A. et B. Par décision du 6 décembre 2010, la Commission du barreau a conclu à l'absence de conflit d'intérêts de la part de A. et B.
Par arrêt du 21 juin 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de X. qui concluait à ce qu'il soit ordonné à A. et B. de cesser de représenter la Banque dans la procédure pénale en cause. La Cour de justice a retenu que l'auteur d'une dénonciation devant la Commission du barreau n'avait pas la qualité de partie à la procédure.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de X. et a renvoyé la cause à la Cour de justice, afin qu'elle tranche le litige sur le fond.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF. Il a considéré que l'interdiction de postuler faite à un avocat, qu'elle soit prononcée par une autorité disciplinaire ou judiciaire, n'est pas une sanction disciplinaire mais est la conséquence du constat de l'existence d'un conflit d'intérêts.
Le Tribunal fédéral a également considéré que la décision qui prononce une telle interdiction prive le justiciable de l'avocat de son choix et le touche ainsi directement et concrètement. Il en va de même de celle qui conclut à l'absence d'un conflit d'intérêts et contraint donc le dénonciateur à voir un ancien mandataire représenter la partie adverse.
Le Tribunal fédéral a donc admis que le justiciable a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF à l'annulation ou la modification de la décision…