En Fait
X. est actionnaire, administrateur et employé de la société Y. AG. Dans le cadre du passage de l'imposition sur le passé à l'imposition sur le présent au 1er janvier 2003, l'autorité de taxation a sommé à plusieurs reprises X., sous menace d'une amende d'ordre, de produire les relevés de compte détaillés pour les années civiles 2001, 2002 et 2003 de deux comptes qu'il avait déclarés auprès de la Banque Cantonale du Valais. Après que X. se soit à plusieurs reprises refusé à soumettre les documents requis, l'autorité fiscale a prononcé le 14 décembre 2005 une amende d'ordre de CHF 500.- pour refus de renseignement, conformément à sa menace. L'administration fiscale du canton du Valais a formé un recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral constate que l'autorité de taxation peut exiger du contribuable, en vertu du droit fédéral sur les impôts directs ainsi que du droit sur l'harmonisation fiscale, tous les renseignements et documents qui peuvent être pertinents pour son imposition, à condition qu'ils ne concernent pas exclusivement son/ses partenaire(s) commercial/aux et qu'ils n'entraînent pas un effort déraisonnable. Dans la mesure où la disposition cantonale limite l'obligation de production et de renseignement aux documents et informations "nécessaires à l'imposition", elle est contraire aux exigences du droit sur l'harmonisation fiscale, et l'art. 42 al. 2 LHID s'applique directement à cet…