En Fait

La décision concerne un litige entre R. SA (la demanderesse) et D. AG (la défenderesse) devant le Tribunal de commerce du canton de Berne. Le 9 mars 1998, le juge instructeur a ordonné aux deux parties de payer une avance de frais de 30'000 CHF chacune. La défenderesse a demandé que son obligation de payer l'avance de frais soit annulée, mais le juge instructeur a rejeté cette demande le 7 mai 1998. La défenderesse a alors formé un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral, arguant que l'obligation de payer l'avance de frais violait son droit d'être entendue garanti par l'article 4 de la Constitution fédérale.

Les faits clés sont les suivants

  • La demanderesse a introduit une action en justice contre la défenderesse devant le Tribunal de commerce du canton de Berne.
  • Le juge instructeur a ordonné aux deux parties de payer une avance de frais de 30'000 CHF chacune.
  • La défenderesse a demandé que son obligation de payer l'avance de frais soit annulée, mais le juge instructeur a rejeté cette demande.
  • La défenderesse a formé un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral, arguant que l'obligation de payer l'avance de frais violait son droit d'être entendue.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la défenderesse, considérant que l'obligation de payer l'avance de frais ne violait pas son droit d'être entendue. Le Tribunal fédéral a considéré que le droit d'être entendue garantit à la partie défenderesse le droit de présenter ses moyens de défense et de produire des preuves, mais qu'il ne l'exempte pas de payer les frais de justice.

Le Tribunal fédéral a également considéré que la pratique bernoise, qui oblige la partie défenderesse à…