Art. 89 CPC

Action des organisations

1 Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.
2 Elles peuvent requérir du juge:
  1. a. d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
  2. b. de la faire cesser si elle dure encore;
  3. c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
3 Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Obligation de la partie intimée de verser une avance de frais dans la procédure civile bernoise (art. 57 CPC/BE; art. 4 Cst.). La possibilité que donne l'art. 57 al. 1 et 2 CPC/BE d'exiger aussi de la partie intimée une…
    · 27/08/1998 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Exigences relatives à la précision dans l'allégation des faits; délimitation du droit fédéral et du droit cantonal de procédure
    · 07/12/1982 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Action en désaveu (art. 253 ss CC). 1. Recours de la mère contre le jugement qui admet l'action (consid. 1). 2. La décision de l'autorité cantonale de recours qui refuse d'entrer en matière, en considérant que la partie…
    · 06/06/1969 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Forderung; Prozessfähigkeit
    · 16/07/2020 · 1 citations de Résumé
  • Exigence
    HG170257
    · 06/12/2019 · 1 citations de
  • ZG.2010.00646
    19/03/2015 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.