Art. 89 CPC
Action des organisations
1 Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.
2 Elles peuvent requérir du juge:
- a. d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
- b. de la faire cesser si elle dure encore;
- c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
3 Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Obligation de la partie intimée de verser une avance de frais dans la procédure civile bernoise (art. 57 CPC/BE; art. 4 Cst.). La possibilité que donne l'art. 57 al. 1 et 2 CPC/BE d'exiger aussi de la partie intimée une…2 citations
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2Exigences relatives à la précision dans l'allégation des faits; délimitation du droit fédéral et du droit cantonal de procédure1 citations
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3Action en désaveu (art. 253 ss CC). 1. Recours de la mère contre le jugement qui admet l'action (consid. 1). 2. La décision de l'autorité cantonale de recours qui refuse d'entrer en matière, en considérant que la partie…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Forderung; Prozessfähigkeit1 citations
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Exigence1 citationsHG170257· 06/12/2019 · 1 citations de
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ZG.2010.006461 citations19/03/2015 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.