En Fait

Le cas concerne un individu, X., qui a fait l'objet d'une ordonnance provisionnelle du président du tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures, interdisant certaines déclarations concernant une banque et ses employés. X. n'a pas contesté cette ordonnance dans les délais et a ensuite fait des déclarations contraires à l'interdiction. Il a été condamné pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) par le tribunal cantonal, puis par la cour supérieure.

Les faits clés sont les suivants

  • Le 8 septembre 1992, le président du tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures a rendu une ordonnance provisionnelle interdisant à X. de faire certaines déclarations concernant une banque et ses employés.
  • X. n'a pas contesté cette ordonnance dans les délais.
  • X. a ensuite fait des déclarations contraires à l'interdiction.
  • Il a été condamné pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) par le tribunal cantonal, puis par la cour supérieure.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le juge pénal peut examiner la légalité d'une décision de mesures provisionnelles rendues par le juge civil dans le cadre de la poursuite pénale pour insoumission à une décision de l'autorité. Le Tribunal fédéral a considéré que la question de la légalité de l'ordonnance provisionnelle n'était pas pertinente dans ce cas, car le défendeur n'avait pas contesté l'ordonnance dans les délais.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la subsidiarité de l'article 292 CP par rapport à d'autres dispositions spéciales réprimant l'insoumission. Il a considéré que l'article 292 CP est un article subsidiaire qui ne…