En Fait
Werner K. était président du conseil d'administration de la société S. et K. AG. Le 5 mars 1980, la faillite de l'entreprise a été ouverte. Dans cette procédure, la caisse de compensation de l'Association suisse des entrepreneurs a déclaré une créance de 67'522,40 CHF auprès de l'office des faillites. Après que le plan de collocation et l'inventaire ont été déposés le 26 avril 1980, l'office des faillites a informé la caisse de compensation par acte de défaut de biens du 7 novembre 1984 que la créance ne pourrait être satisfaite qu'à hauteur de 7'120,25 CHF, tandis que le montant de 60'402,15 CHF resterait découvert.
Sur la base de l'art. 52 LAVS, la caisse de compensation a fait valoir un montant de 48'729,70 CHF à titre de demande d'indemnisation à l'encontre de Werner et Elisabeth K. ainsi que T. B. Les personnes concernées ont formé opposition contre ces décisions.
En Droit
Selon l'art. 82 al. 1 RAVS, la demande d'indemnisation "se prescrit" si elle n'est pas invoquée dans un délai d'un an à compter de la connaissance du dommage par l'émission d'une décision d'indemnisation. Ce délai est un délai de forclusion, qui doit être pris en compte d'office.
La connaissance du dommage au sens de l'art. 82 al. 1 RAVS est en règle générale déjà acquise lors de l'ouverture de la collocation des créances ou du dépôt du plan de collocation (et de l'inventaire) en cas de faillite. Si le montant du dommage ne peut pas être déterminé avec précision à ce moment-là en raison d'un dividende de faillite incertain, la décision d'indemnisation doit être conçue de manière à ce que les personnes concernées soient tenues de remplacer le montant total soustrait à la caisse de compensation, contre cession d'un éventuel dividende de faillite.
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