En Fait
[T.] a occupé la fonction de président du conseil d'administration de la SA X., société affiliée à la Caisse de compensation du canton du Tessin. La société étant en retard dans le paiement des cotisations paritaires, la Caisse a dû la mettre en demeure et l'assigner. La SA X. a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 7 août 2001. La Caisse a réclamé des dommages-intérêts de 65'691,70 CHF à [T.], avec solidarité des autres membres du conseil d'administration. [T.] s'y est opposé, faisant valoir que la société en liquidation n'avait pas été mise "en état de faillite ou d'insuffisance d'actifs" et qu'une action en dommages-intérêts ne pouvait être intentée que dans ces circonstances. La Caisse a donc renoncé à donner suite à la décision contestée, tout en se réservant la possibilité d'intenter une action en dommages-intérêts contre les organes de la société si les conditions étaient remplies ultérieurement.
Constatant l'absence d'actifs réalisables, la SA X. a été radiée d'office le 10/14 mars 2003. La radiation a été révoquée une semaine après, avant d'être définitivement confirmée le 21/27 avril 2004. Par décision du 20 janvier 2006, la Caisse s'est à nouveau adressée à [T.] pour lui réclamer des dommages-intérêts de 60'743,75 CHF pour le préjudice causé par le non-paiement des cotisations pour la période 2000 - juin 2001.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la Caisse. Il a estimé que la décision administrative du 3 juillet 2002 n'était pas passée en force de chose jugée, car la Caisse n'avait pas intenté d'action en justice dans les 30 jours suivant la connaissance de l'opposition, comme le prescrivait la réglementation alors applicable. La Caisse avait en fait annulé cette décision par la communication du 30 août 2002, renonçant à donner suite à la décision et se réservant la possibilité d'intenter ultérieurement…