En Fait

Le 17 avril 2007, le Ministère public du canton du Tessin a signalé à la Division cantonale des contributions que dans le cadre d'une procédure pénale à l'encontre de A., des éléments susceptibles de constituer une possible soustraction d'impôt de la part de l'accusé étaient apparus. La Division des contributions a donc demandé à la Chambre des recours pénaux du Tribunal d'appel de lui accorder l'accès à l'ensemble du dossier indiqué par le Ministère public. Le contribuable a consenti à ne transmettre à l'autorité fiscale que certains actes et documents. La Chambre des recours pénaux a partiellement accueilli la requête, en autorisant l'examen des actes par la Division des contributions, mais uniquement pour les extraits des procès-verbaux et la documentation indiquée par le contribuable. Contre cette décision, la Division cantonale des contributions a interjeté un recours de droit public devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a accueilli le recours dans la mesure où il était recevable, annulant la décision attaquée et renvoyant les actes à la Chambre des recours pénaux pour nouvelle décision. Il a relevé que la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ne réglemente pas la procédure applicable aux requêtes fondées sur l'art. 112, et que la réglementation des voies de droit incombe aux cantons. Cependant, la procédure adoptée dans le canton du Tessin, qui attribue la compétence à la Chambre des recours pénaux sur la base de l'art. 27 du Code de procédure pénale cantonal, ne semble pas arbitraire.

Sur le fond du litige, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 112 al. 1 LIFD vise à favoriser une collaboration plus large entre les autorités, ne nécessitant plus que les informations sollicitées soient utiles pour l'imposition des contribuables, mais seulement qu'elles soient nécessaires à l'application de la loi. Cependant, l'autorité fiscale ne peut pas demander l'accès aux actes d'une…