Art. 286 CPP
Conditions
1 Le ministère public peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:
- a. des soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;
- b. cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
- c. les autres actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou que les recherches, à défaut de l’investigation secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
- a. CP : art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226bis, 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;
- b. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration : art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
- c. loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale : art. 24;
- d. loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre : art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
- e. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire : art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
- f. LStup : art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
- g. loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens : art. 14, al. 2;
- h. loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport : art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
- i. loi du 20 juin 1997 sur les armes : art. 33, al. 3;
- j. loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques : art. 86, al. 2 et 3;
- k. loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent : art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
- l. loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement : art. 74, al. 4.
3 Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, l’investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 .
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Loi fédérale sur l'investigation secrète; champ d'application de la loi, notion d'investigation secrète; participation d'un agent infiltré à des forums de discussion sur internet dans le but d'élucider des infractions,…20 citations
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2Exploitation d'enregistrements vidéo réalisés illégalement lors d'émeutes13 citations
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3Participation secrète de la police aux discussions dans un chat sur internet dans le but d'élucider des infractions, en particulier des actes d'ordre sexuel avec des enfants7 citations
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4Loi sur la police du canton de Zurich; investigations préventives secrètes, surveillance des forums de discussions, protection de la correspondance par poste et télécommunication7 citations
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5Dispositif informatique d'enregistrement des frappes sur un clavier ("keylogger") en tant que moyen de surveillance1 citations
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6Investigation secrète, droit du prévenu de refuser de déposer1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Veruntreuung; verdeckte Ermittlung6 citations
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Einsatz von besonderen Informatikprogrammen zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs; rechtliches Gehör2 citations
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Strafverfahren; technische Überwachung2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.