En Fait

Le recourant, [C.], a été victime d'une bagarre dans un dancing de Neuchâtel, au cours de laquelle il a subi un traumatisme crânien et diverses fractures. Le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu l'auteur de l'infraction, K., coupable de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux. [C.] a présenté une demande d'indemnisation à titre de victime de l'infraction commise par K. Le Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel a refusé toute prestation en raison de la faute commise par le requérant. Le Tribunal administratif cantonal a confirmé cette décision, considérant que la faute de [C.] était grave au point d'interrompre le rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage.

[C.] a recouru au Tribunal fédéral, qui a admis son recours et annulé la décision du Tribunal administratif. Le Tribunal fédéral a considéré que la faute concomitante de la victime ne pouvait pas justifier le refus complet d'une réparation morale, mais pouvait entraîner une réduction de l'indemnité.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les dispositions de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) et a considéré que la faute concomitante de la victime ne pouvait pas justifier le refus complet d'une réparation morale. Il a également examiné les principes de la responsabilité civile et a considéré que la faute de la victime ne pouvait pas être prise en compte de la même manière que dans les cas de responsabilité civile.

Le Tribunal fédéral a également examiné la méthode de calcul de…