En Fait

Le 28 juin 1984, le mariage d'A. et de B. X. a été définitivement divorcé. Par un commandement de payer du 6 août 1984, B. X. a poursuivi A. X., son ex-époux, pour une créance de 900 francs (arriérés des contributions d'entretien pour juillet et août 1984) plus les intérêts. Elle s'est fondée sur une décision du juge des mesures protectrices du mariage du 7 mars 1983, par laquelle A. X. avait été condamné à payer une contribution d'entretien mensuelle de 950 francs. A. X. a fait opposition. B. X. a alors demandé au président du tribunal de district compétent l'octroi de l'exécution forcée définitive. Le président du tribunal de district a partiellement admis la demande et a accordé l'exécution forcée définitive pour le montant de 450 francs plus les intérêts. Faisant droit à un recours d'A. X., le Tribunal cantonal d'Argovie a toutefois rejeté intégralement la demande d'exécution forcée.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public de B. X. Il considère que, avec l'entrée en force de chose jugée du jugement de divorce, l'obligation d'entretien conjugal prévue à l'art. 160 al. 2 CC disparaît définitivement. À partir de ce moment, une contribution d'entretien au sens des art. 151 et 152 CC est due, dans la mesure où les conditions de ces dispositions sont remplies. Par conséquent, la décision du juge des mesures protectrices du mariage du 7 mars 1983 ne peut pas servir de titre juridique pour l'exécution forcée définitive des contributions d'entretien réclamées par B.…