En Fait

La Fondation N. (à partir du 21 octobre 2005 : Fondation collective LPP de N.) a été inscrite au registre du commerce du canton de Zoug en 2003 et avait pour but la mise en œuvre de toute forme de prévoyance professionnelle. La société A. AG a agi en tant qu'organe de contrôle de la fondation à partir du début de l'année 2004.

Le 14 juillet et le 2 août 2006 respectivement, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en tant qu'autorité de surveillance, a ordonné la suspension de tous les huit membres du conseil de fondation en fonction et a nommé O. et P. en tant que membres du conseil de fondation par intérim. Le 17 août 2006, P. a déposé une plainte pénale auprès du juge d'instruction de Zoug contre B. (président du conseil de fondation depuis la création), E. et éventuellement d'autres personnes pour gestion déloyale des affaires et détournement de valeurs patrimoniales. Par décision du 1er septembre 2006, l'OFAS a ordonné la dissolution de la fondation ainsi que la révocation des membres du conseil de fondation suspendus et a nommé les membres du conseil de fondation par intérim en tant que liquidateurs.

Le Fonds de garantie LPP a versé, sur demande de la fondation, une avance de 33'000'000 francs afin d'assurer les prestations légales. Le Fonds de garantie s'est subrogé dans les créances à l'encontre de 13 personnes (physiques et morales), dont la société A. AG, et s'est fait céder toutes les créances de la fondation.

En Droit

Conformément à l'art. 52 al. 1 LPP, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance sont responsables du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Cela inclut également l'organe de contrôle (art. 53 al. 1 LPP).

L'instance précédente a constaté que la recourante, la société A. AG, en tant qu'organe de contrôle, a violé ses devoirs de diligence. En particulier, elle n'a pas…