En Fait

[K.], juriste de formation, a été engagée en 1978 par l'Office X., une association de droit privé subventionnée par la Confédération, comme collaboratrice du département "Promotion du commerce extérieur". Malgré ses bonnes performances, [K.] a constaté des disparités salariales importantes entre elle et ses collègues masculins occupant des postes similaires. En 1993, [K.] a déposé une requête de preuve à futur pour faire constater ces discriminations. Un expert a conclu à l'existence d'une discrimination salariale à l'encontre de K. En 1994, [K.] a ouvert une action contre X. devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a finalement rejeté ses conclusions en 1998. [K.] a alors recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

3. Le Tribunal fédéral considère que la cour cantonale a méconnu les exigences de l'art. 6 de la Loi sur l'égalité (LEg). Lorsqu'un travailleur rend vraisemblable l'existence d'une discrimination salariale fondée sur le sexe, le fardeau de la preuve est renversé et il incombe à l'employeur d'établir l'inexistence de toute discrimination. La cour cantonale a donc tort d'exiger que la discrimination soit prouvée. 4. L'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe des travailleurs est un principe absolu qui ne peut être écarté par le fait que l'employeur discriminerait également entre hommes ou entre femmes. 5. La cour cantonale a également méconnu la notion de motif objectif pouvant justifier une disparité salariale. Le fait que [K.] ait été engagée jeune sans expérience ne suffit pas, l'employeur devant démontrer le rôle concret joué par l'expérience dans…