En Fait
La ressortissante russe A. est entrée en Suisse en 1994 et a épousé en 1995 le citoyen suisse B. Peu après le mariage, des désaccords sont survenus entre les époux, à la suite de quoi A. a quitté le domicile conjugal et a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. B. a alors déposé une demande de divorce qu'il a toutefois retirée par la suite. Au cours des années suivantes, d'autres tentatives de divorce ont eu lieu, mais sont restées infructueuses. En 1996, B. s'est annoncé au départ pour l'Angleterre et a déposé son acte d'origine. Par la suite, la police des étrangers du canton de Zurich a refusé de prolonger le permis de séjour de A. au motif que le mariage n'existait plus que formellement et que l'invocation de celui-ci constituait un abus de droit. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que l'Office fédéral des étrangers a la compétence, en vertu de l'ordre fédéral des compétences et des dispositions pertinentes, de mener la procédure d'approbation pour la prolongation du permis de séjour. Même si le mariage n'a pas été contracté uniquement pour la forme, l'invocation de celui-ci peut constituer un abus de droit si le mariage n'existe plus que formellement et qu'il n'est plus possible de s'attendre à une reprise de la vie commune.
En…