En Fait
Les recourants, huit demandeurs d'asile sans succès et deux organisations, ont déposé le 26 mai 2020 une plainte pénale auprès du ministère public du canton de Zurich contre le conseiller d'État Mario Fehr et d'autres représentants de la direction de la sécurité du canton de Zurich et de l'administration cantonale ainsi que de la société ORS Service AG. Les personnes visées par la plainte ont été accusées de crimes tels que l'abandon, le chantage, les blessures corporelles et la violation des dispositions relatives à la prévention de la transmission de maladies.
Le ministère public II du canton de Zurich a soumis la plainte contre le conseiller d'État Mario Fehr au ministère public supérieur avec la demande d'obtenir une décision d'autorisation du conseil cantonal pour l'ouverture d'une procédure pénale. Le tribunal cantonal a rejeté la demande, en refusant d'entrer en matière sur la demande dans la mesure où des infractions possibles en vertu de la loi sur les épidémies étaient en question ; par ailleurs, l'autorisation de poursuite pénale n'a pas été accordée au ministère public.
Les recourants ont formé un recours en matière de droit public contre la décision du tribunal cantonal et ont demandé l'annulation de la décision et l'octroi de l'autorisation de poursuite pénale.
En Droit
2. Autorisation de poursuite pénale
Le Tribunal fédéral a examiné si l'exigence d'une autorisation de poursuite pénale est applicable à la partie intimée. Selon l'art. 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont tenues d'ouvrir et de mener une procédure dans le cadre de leurs compétences lorsque des crimes ou des indices de crimes leur sont connus.
3. Champ d'application de l'art. 7 al. 2 let. b CPP
Le Tribunal fédéral a décidé que l'art. 7 al. 2 let. b CPP doit être interprété de manière restrictive et que les personnes privées auxquelles des tâches publiques sont confiées sont en principe exclues de l'exigence d'autorisation, sauf si des raisons impérieuses…