Art. 7 CPP
Caractère impératif de la poursuite
1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions.
2 Les cantons peuvent prévoir:
- a. d’exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
- b. de subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Procédure d'autorisation de poursuivre pénalement les membres d'autorités et les fonctionnaires, nature juridique, voie de droit auprès du Tribunal fédéral, motif d'exclusion, qualité pour agir du canton252 citations
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2Exigence d'une autorisation de poursuivre pénalement35 citations
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3Révision d'un arrêt concernant un suicide en détention provisoire; autorisation de poursuivre pénalement des agents de police pour homicide par négligence13 citations
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4
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5Autorisation de poursuivre un ancien employé de la police fédérale5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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36 citations
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Autorisation d'ouvrir une instruction pénale34 citations
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16 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.