En Fait
La commune municipale de Würenlos a obtenu un permis de construire pour la construction d'une installation sportive. Plusieurs riverains ont déposé une plainte contre le projet. Le tribunal administratif du canton d'Argovie a mandaté un expert pour réaliser une expertise acoustique et a effectué une visite des lieux. Par la suite, le tribunal administratif a partiellement admis tant la plainte de la commune que celle des plaignants privés. La commune de Würenlos et le couple D. (plaignants privés) ont alors interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si la procédure proposée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour clarifier la situation sonore était appropriée et conforme au droit. Il a constaté que l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ne contient pas de valeurs limites d'exposition au bruit pour tous les types de bruit, en particulier pour le bruit quotidien "non technique" inhérent aux installations sportives. Dans de tels cas, l'autorité d'exécution évalue les nuisances sonores conformément à l'art. 15 LPE, en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB). À cet égard, des directives étrangères suffisamment étayées sur le plan technique, comme le règlement allemand sur la protection contre le bruit des installations sportives (18e BImSchV), peuvent constituer une aide à la décision, pour autant que les critères soient compatibles avec le droit suisse sur la protection contre le bruit. L'OFEV a recommandé d'utiliser les valeurs de la 18e BImSchV pour l'évaluation, car elles répondent mieux aux exigences que l'annexe 6 de l'OPB. Il a élaboré un schéma d'évaluation pour transposer les valeurs de la 18e BImSchV aux niveaux de sensibilité suisses. Sur cette base,…