En Fait

Le recourant [A.] , né en 1989, a obtenu sa maturité en 2008 et a commencé des études d'informatique en 2009, qu'il a abandonnées en 2012. Le 6 août 2012, il a débuté un apprentissage de deux ans en tant que spécialiste du commerce de détail CFC, qu'il a réussi le 5 août 2014. Le 1er octobre 2015, l'AI a mis fin à ses prestations. Le 16 juin 2016, [A.] s'est à nouveau annoncé auprès de l'AI pour percevoir des prestations, son état de santé s'étant détérioré. Après une opération de la moelle épinière en décembre 2016 et diverses mesures d'intégration de l'AI, celle-ci lui a accordé, à partir du 1er février 2018, une allocation d'assistance et, à partir du 1er décembre 2017, une indemnité pour impotence de degré léger. Le 31 juillet 2021, [A.] a terminé une formation de deux ans, du 12 août 2019 au 31 juillet 2021, en tant qu'employé de commerce CFC et a commencé un emploi à 50 % dans le domaine commercial à partir du 1er août 2021.

En Droit

L'instance précédente a fixé le droit à la rente du recourant comme suit : - Du 1er janvier au 28 février 2017, droit à une rente d'un quart - Du 1er août au 31 octobre 2021, droit à une demi-rente d'invalidité - Du 1er au 30 novembre 2021, droit à une rente d'un quart Le Tribunal fédéral confirme cette fixation, à l'exception d'une erreur manifeste dans le dispositif du jugement, qui est corrigée dans le sens que le recourant a droit à une rente d'un quart du 1er…