En Fait

Les époux [A.A.] et [B.A.] née [C.] ont leur domicile fiscal en Grande-Bretagne. En Suisse, ils sont assujettis à l'impôt de manière restreinte, en particulier dans le canton de Zurich, où ils disposent de biens immobiliers. Depuis 2008, le mari est qualifié de négociant professionnel en biens immobiliers par le canton de Zurich. Dans le cadre d'une enquête douanière, des soupçons de délits douaniers et de TVA sont apparus concernant l'importation d'objets d'art. L'AFC/ZH a alors ouvert des procédures d'impôts supplémentaires et d'impôts punitifs pour les périodes fiscales 2005-2009 et 2010-2013. Elle a fixé des impôts supplémentaires et des impôts sur la fortune élevés, considérant que le contribuable exploitait un établissement stable dans le canton et y exerçait une activité lucrative indépendante dans le domaine du commerce d'art et d'antiquités. Les voies de recours des contribuables contre les décisions sont restées sans succès au niveau cantonal. Ils ont formé des recours contre les décisions du Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate d'abord que la recourante 2 (épouse) n'est assujettie en Suisse que de manière restreinte et ne devait pas être incluse dans le commerce d'art du mari. Dans cette mesure, les décisions attaquées sont annulées et la cause est renvoyée à l'AFC/ZH pour nouvelle appréciation. Pour le reste, le recours s'avère non fondé. Le Tribunal fédéral confirme que les conditions pour une procédure d'impôts supplémentaires selon l'art. 151 LIFD étaient remplies et que l'AFC/ZH pouvait procéder à la taxation selon son pouvoir d'appréciation,…