En Fait
Le recourant [A.] a été condamné de manière définitive en 2004 à six ans et demi de réclusion pour tentatives multiples d'homicide intentionnel, recel à plusieurs reprises, tentative et incendie volontaire, tentative de provoquer une explosion ainsi que violation de domicile. L'exécution de la peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique stationnaire. En 2014, [A.] s'est enfui de l'externat résidentiel et professionnel où la mesure était exécutée. Il a été arrêté par la suite et se trouve depuis en détention provisoire. Le 16 mars 2015, l'Office de l'exécution des peines a ordonné la levée anticipée de la mesure stationnaire en raison de son caractère voué à l'échec. Il a demandé au tribunal de district le placement en détention de sûreté de [A.] . Le 11 mai 2015, le tribunal de district a placé [A.] en détention de sûreté.En Droit
Le Tribunal fédéral expose que la détention de sûreté ordonnée par le tribunal de district ne peut pas être fondée sur l'art. 440 CPP, car cette disposition vise la fenêtre de temps limitée entre la condamnation définitive et le début de l'exécution de la peine ou de la mesure. Après la levée de la mesure stationnaire en raison de son caractère voué à l'échec sans exécution d'une peine privative de liberté suspendue, l'art. 440 CPP ne peut pas fonder un titre valable pour la privation de liberté. À la place, la réglementation cantonale sur la détention de sûreté en droit de l'exécution conformément à l'art. 50 al. 2 de la loi d'introduction du canton de Saint-Gall au Code de procédure pénale suisse et à la loi sur la procédure pénale des mineurs (EG-StPO/SG) est applicable.…