Art. 440 CPP

Détention pour des motifs de sûreté

1 L’autorité d’exécution peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l’une des conditions visées à l’art. 439, al. 3, est remplie.
2 Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention:
  1. a. au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter;
  2. b. au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l’ordonnance pénale.
3 Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure.
4 Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux, point de départ du délai de cinq ans
    · 25/02/2016 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.