Art. 440 CPP
Détention pour des motifs de sûreté
1 L’autorité d’exécution peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l’une des conditions visées à l’art. 439, al. 3, est remplie.
2 Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention:
- a. au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter;
- b. au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l’ordonnance pénale.
3 Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure.
4 Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux, point de départ du délai de cinq ans2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Entlassung aus der Sicherheitshaft; Zuständigkeit6 citations
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Nachverfahren; Sicherheitshaft6 citations
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Nachverfahren; Sicherheitshaft4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.