En Fait

Le 15 février 2010, [A.Z.] , [C.Z.] , [B.Z.] et [J.] se sont réunis au rez-de-chaussée de l'immeuble à appartements situé à la rue [X.] à [W.] . Ils se sont rendus à l'appartement de [K.] , d'où provenaient des bruits et des cris. [L.Y.] , [I.Y.] et [M.] se trouvaient dans l'appartement. [M.] avait été maltraité et ligoté par les frères [Y.] . Après avoir frappé à la porte et que [I.Y.] l'avait ouverte, une altercation physique a eu lieu entre les deux groupes. Au cours de cette altercation, [A.Z.] a infligé à [L.Y.] une blessure par arme blanche (d'une profondeur maximale de 10 cm et d'une largeur de 3 cm) dans la région thoracique gauche, des suites de laquelle [L.Y.] est décédé.

Le Tribunal cantonal de Zurich a déclaré [A.Z.] coupable de meurtre éventuel et de rixe, [B.Z.] coupable de tentative de lésions corporelles graves et de rixe, ainsi que [J.] (sous réserve que l'acquittement de première instance pour le délit de favoritisme était entré en force de chose jugée) coupable de rixe en deuxième instance.

En Droit

Le Tribunal fédéral joint plusieurs procédures lorsqu'elles sont étroitement liées, notamment lorsqu'elles sont dirigées contre la même décision et lorsqu'elles concernent les mêmes parties et des questions de droit similaires ou identiques.

Le recourant 1 reproche à l'instance précédente d'avoir apprécié de manière arbitraire les faits et violé la présomption d'innocence. Les mêmes griefs sont invoqués par le recourant 2. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'instance précédente. La constatation des faits par l'instance précédente ne peut être contestée que si elle est manifestement incorrecte ou si elle repose sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction de l'erreur est susceptible d'être décisive pour l'issue de la procédure.

Le recourant 2 a été déclaré coupable…