En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant ([X.] ) a été mis en examen par le Ministère public Zurich-Limmat pour suspicion de violences sexuelles répétées (art. 191 CP) sur des patientes dans un hôpital. Il a été placé en détention policière le 14 septembre 2011 et, le 16 septembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du district de Zurich l’a placé en détention provisoire jusqu’au 31 octobre 2011. La détention a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2012 le 1er novembre 2011. Le recourant a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal de Zurich (3e Chambre pénale), qui a rejeté le recours le 29 novembre 2011. Le Tribunal fédéral a annulé cette décision dans une procédure antérieure (1B_728/2011) le 13 janvier 2012 et a renvoyé l’affaire pour réexamen, au motif que le droit de répliquer avait été violé.

Le Tribunal cantonal a donné au recourant la possibilité de répliquer et a à nouveau rejeté le recours le 27 janvier 2012. Il a admis l’existence de soupçons sérieux, de risques de collusion et de fuite et estimé que les mesures de substitution étaient insuffisantes. Le 22 janvier 2012, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 30 avril 2012, ce qui a été accordé le 26 janvier 2012. Le recourant a à nouveau formé un recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal, qui l’a rejeté le 1er mars 2012. Le recourant a notamment contesté la compétence du Tribunal des mesures de contrainte pour la deuxième prolongation de détention ainsi qu’une violation du principe d’accélération de la procédure.

Points litigieux principaux :

  • Compétence pour ordonner une deuxième prolongation de détention pendant qu’un recours contre la première prolongation de détention est pendant.
  • Proportionnalité de la détention provisoire compte tenu des risques de fuite et de collusion ainsi que de la possibilité de mesures de substitution plus douces.
  • Violation du principe d’accélération de la procédure pénale.

En Droit

Compétence pour la deuxième prolongation de détention : Le recourant a fait valoir que la demande de prolongation de détention du 22 janvier 2012 présentée par le Ministère public aurait dû être déposée non pas auprès du Tribunal des mesures de contrainte, mais auprès du Tribunal cantonal, celui-ci étant déjà saisi du recours contre la première prolongation de détention. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument et confirmé la règle de compétence légale claire prévue à l’art. 227 al. 2 CPP, selon laquelle le Ministère public doit déposer sa demande auprès du Tribunal des mesures de contrainte, qui statue sur celle-ci. Une prolongation de détention en première instance par l’instance de recours n’est pas prévue par la loi. La compétence du Tribunal des mesures de contrainte découle en outre de l’art. 18 al. 1 CPP, qui désigne ce tribunal comme compétent pour ordonner la détention provisoire. S’écarter de cette règle porterait atteinte au droit constitutionnel à un tribunal légal (art. 30 al. 1 Cst.) ainsi qu’à l’art. 5 par. 1 CEDH et à l’art. 31 al. 1 Cst., puisque la privation de liberté ne peut intervenir que de la manière prescrite par la loi. Une telle pratique porterait en outre atteinte aux droits de l’accusé à un double recours (art. 222 CPP), le Tribunal fédéral n’ayant qu’une cognition restreinte.

Soupçons sérieux et motifs de détention : Le recourant a contesté l’existence de soupçons sérieux ainsi que l’appréciation des risques de fuite et de collusion. Le Tribunal fédéral a confirmé la légalité des décisions des instances précédentes. Les soupçons sérieux découlent des nombreux chefs d’accusation de violences sexuelles portés indépendamment par 15 femmes, ce qui constitue un crime (art. 10 al. 2 CP). Le risque de fuite a été admis en raison de la peine privative de liberté élevée encourue (jusqu’à 15 ans selon art. 49 al. 1 CP), de la double nationalité (croate et suisse) du recourant, qui exclut toute possibilité d’extradition vers la Croatie, de ses attaches familiales en Croatie ainsi que de sa situation professionnelle et sociale. Le risque de collusion a également été retenu, le recourant ayant, en tant qu’infirmier anesthésiste, accès à des moyens de preuve et pouvant influencer des témoins ou des moyens de preuve.

Mesures de substitution et proportionnalité de la détention : Le recourant a demandé la levée de la détention et l’octroi de mesures de substitution plus douces au sens de l’art. 237 CPP. Le Tribunal fédéral a rejeté cette demande, aucune des mesures proposées (interdiction d’émettre des documents, cautionnement, obligation de se présenter, surveillance électronique) n’étant jugée suffisante pour écarter le risque de fuite. Une interdiction…