En Fait

La recourante, [X.] , a été harcelée sexuellement le 27 janvier 2008 par son voisin, [Y.] , dans l'ascenseur de l'immeuble à appartements qu'ils partagent. [Y.] s'est approché de [X.] , l'a embrassée sur la joue et la bouche et a tourné son visage vers lui avec ses mains. Le Tribunal cantonal d'Argovie a reconnu [Y.] coupable de harcèlement sexuel et l'a condamné à une amende de Fr. 600.--. La recourante demande l'annulation du jugement et que [Y.] soit condamné pour violation de l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP.

L'instance précédente a qualifié le comportement de [Y.] d'objectivement sexuellement connoté, mais pas d'acte sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP, mais de harcèlement sexuel selon l'art. 198 al. 2 CP. La recourante conteste l'appréciation juridique du comportement de [Y.] par l'instance précédente et soutient que l'infraction de harcèlement sexuel n'est pas un délit résiduel.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine l'appréciation juridique du comportement de [Y.] par l'instance précédente. Il constate que l'instance précédente a à juste titre établi que le comportement de [Y.] ne relève pas de l'infraction d'actes sexuels avec un enfant au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP, faute de gravité de l'acte sexuel.

Le Tribunal fédéral expose que la gravité de l'acte sexuel doit être déterminée en fonction des circonstances de l'espèce, en particulier de l'âge de la victime ou de la différence d'âge avec l'auteur. Il constate que les avances de [Y.] envers la recourante n'étaient pas de nature à mettre en danger le développement sexuel sans trouble de la recourante.

Le Tribunal…