En Fait

La recourante, [X.] , a subi des blessures à la tête, aux genoux, aux coudes et aux épaules lors d'un accident de la circulation le 5 mars 2009. Le ministère public du canton de Bâle-Campagne a classé la procédure pénale contre le conducteur du camion par décision du 6 janvier 2010 pour absence d'infraction. L'enquête pénale ouverte contre [X.] a été classée le 28 décembre 2009 par le ministère public. [X.] a formé un recours contre ce classement, que le tribunal de procédure pénale du canton de Bâle-Campagne a rejeté par décision du 5 juillet 2010.

[X.] a saisi le Tribunal fédéral d'un recours le 5 janvier 2011 et a demandé l'annulation de la décision attaquée ou une motivation de la décision qui nie expressément une culpabilité pénale la concernant. Le ministère public et le tribunal de procédure pénale demandent tous deux le rejet du recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a dû examiner si la recourante est habilitée à recourir. Une capacité de recours suppose notamment que la personne qui recherche la justice a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). La recourante fait valoir que le classement est à confirmer, mais sur la base de la motivation selon laquelle elle n'a pas de culpabilité pénale.

Le Tribunal fédéral a conclu que la recourante n'est pas en principe habilitée à contester, par la voie du recours en matière pénale, un classement définitif de la procédure à son profit, avec pour seul but d'obtenir une autre motivation juridique de la décision de classement. Les classements définitifs de la procédure ont, selon le droit suisse de procédure pénale, les effets juridiques d'un acquittement judiciaire (art. 320 al. 4 CPP).

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