En Fait
Le recourant [X.] , né le 25 février 1992, a été placé en détention provisoire le 17 septembre 2010. Il est soupçonné d'avoir commis divers cambriolages, vols et dégâts matériels. Le 7 octobre 2010, il a demandé sa libération de la détention provisoire, estimant que le ministère public n'était pas compétent. Le juge de la détention du tribunal de district de Zurich a rejeté la demande et a admis le motif spécial de détention de récidive.
Le recourant a formé un recours et a demandé l'annulation de la décision du juge de la détention et sa libération immédiate de la détention provisoire. Le tribunal de district de Zurich a renoncé à prendre position, tandis que le ministère public de Zurich-Limmat a demandé le rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné l'admissibilité du recours et a constaté que le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée et est habilité à recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours est admissible contre les décisions des dernières instances cantonales.
Le Tribunal fédéral a dû examiner si, en ce qui concerne la détention provisoire, la loi sur les jeunes délinquants s'applique au recourant, bien qu'il ait déjà terminé sa 18e année. Il a constaté que la procédure pénale des mineurs reste applicable si une procédure a été engagée contre des mineurs avant que le délit commis après la majorité ne soit connu.
Le Tribunal fédéral a conclu que les règles de la loi sur les jeunes délinquants doivent être appliquées et que l'ordonnance de détention provisoire, même pour les mineurs, est principalement fondée…