En Fait

Par un jugement du 16 décembre 1964, le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a prononcé la séparation de corps des époux C. pour une durée indéterminée et condamné le mari à verser à sa femme une pension mensuelle de 750 francs. Cette décision a été confirmée en appel par le Tribunal cantonal neuchâtelois le 8 mars 1965. Le 9 octobre 1968, Mme C. a saisi le Président du Tribunal du district de Neuchâtel d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale visant à ce que son mari soit condamné à lui payer une pension de 1500 francs par mois. M. C. a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet, au motif que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'était pas compétent pour modifier la pension fixée par le jugement de séparation de corps. Par ordonnance du 31 octobre 1968, le Président du Tribunal du district de Neuchâtel a modifié le jugement de séparation de corps et condamné M. C. à payer à sa femme une pension mensuelle de 1150 francs. M. C. a formé un recours en nullité contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

1. Le recours en nullité prévu à l'art. 68 al. 1 let. b LTF est recevable contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, car il s'agit d'une décision rendue par la dernière juridiction cantonale. 2. a) Le juge de la séparation de corps est compétent pour fixer les subsides que le mari doit verser à sa femme séparée de corps, en vertu de l'art. 160 al. 2 CC. Lorsqu'il est saisi de conclusions sur ce point, il doit statuer dans le jugement prononçant la séparation de corps. b) En cas de changement dans la situation des époux, ces subsides peuvent être supprimés, réduits ou augmentés par le juge, saisi d'une action en modification du jugement de séparation de corps. La procédure des mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas applicable, car elle vise à sauvegarder l'union…