En Fait
Dans cette affaire, la requérante a hérité de plusieurs immeubles de sa mère. Lors du partage successoral, les héritiers se sont mutuellement accordé un droit de participation aux bénéfices en cas de vente des immeubles, pendant 25 ans. La question est de savoir si ces droits de participation doivent être déduits de la valeur vénale des immeubles qui ne servent pas d'habitation au sens de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, lors du calcul de la fortune nette au sens de l'art. 3c al. 1 let. c LPC.En Droit
La Cour fédérale considère que les droits de participation aux bénéfices, bien que purement obligatoires, ne doivent pas être déduits de la valeur vénale des immeubles lors du calcul de la fortune nette. En effet, la requérante dispose librement de ces immeubles (vente, constitution d'hypothèque) et leur valeur doit donc être prise en compte intégralement, indépendamment des obligations futures envers les cohéritiers. Seule la réalisation effective de ces droits de participation, en cas de vente des immeubles, pourrait donner lieu à un nouveau calcul des prestations complémentaires.
Par ailleurs, contrairement à la situation où une personne a donné un bien en garantie pour les dettes d'un tiers, ici la réalisation de l'obligation de la requérante envers…