En Fait

Les époux B. et D. sont propriétaires de deux villas construites sur des parcelles voisines d'un terrain en forte déclivité, contigu au fonds des époux L. Le long de la limite séparant les parcelles se trouve un boqueteau d'arbres, arbustes et buissons. Le Tribunal de première instance de Genève a condamné les époux L. à élaguer les plantations se trouvant à moins de deux mètres des fonds voisins. La Cour de justice du canton de Genève a ordonné l'inscription au registre foncier de la déchéance des droits des époux B. et D. d'exiger une restriction de hauteur ou de distance des plantations sur la parcelle des époux L. Les époux B. et D. ont formé un recours de droit public contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 688 CC contient une réserve propre au sens de l'art. 5 CC, qui autorise les cantons non seulement à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer pour leurs plantations, mais aussi à arrêter les sanctions de la violation des règles qu'ils posent dans ce domaine. Par conséquent, le législateur genevois n'a pas violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en…