Art. 688 CC
Dispositions réservées au droit cantonal
La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Rapport entre la législation fédérale sur la protection contre les immissions et le droit cantonal relatif aux plantations34 citations
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2Principe de l'examen préalable du recours de droit public, distance des plantations11 citations
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3Rapport entre le droit privé fédéral en matière de protection contre les immissions (négatives) et le droit public cantonal relatif aux plantations8 citations
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4Relation entre le droit public (cantonal) et le droit privé sur les rapports de voisinage (art. 684 CC)6 citations
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5Copropriété0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Sachenrecht (Nachbarrecht)12 citations
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6 citations09/04/2002 · 6 citations de
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Droit des voisins5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.