En Fait
Le recourant [A.] a été condamné par le tribunal de district d'Aarau à une peine de 3 ½ années de prison pour de nombreux délits. Il a interjeté appel de ce jugement. Pendant la procédure d'appel, le recourant s'est enfui du centre de mesures et n'a pas pu être retrouvé. Le tribunal cantonal d'appel du canton d'Argovie a convoqué le recourant à l'audience d'appel, mais n'a pas pu lui remettre personnellement la convocation. La convocation a été publiée dans la feuille officielle. Le recourant n'est pas apparu à l'audience d'appel, et le tribunal cantonal d'appel a radié la procédure d'appel en raison du retrait de l'appel.
Le recourant s'est adressé au Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision du tribunal cantonal d'appel et le renvoi de l'affaire pour tenue d'une audience d'appel. Il a fait valoir que l'instance inférieure n'aurait pas dû radier la procédure d'appel en raison du retrait de l'appel, car la convocation par publication dans la feuille officielle était une notification valable.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que la fiction de retrait prévue à l'art. 407 al. 1 let. c CPP s'applique lorsque la partie qui a déclaré l'appel ne peut pas être convoquée. La convocation par publication dans la feuille officielle n'est pas requise dans la procédure d'appel, et la publication officielle de la convocation ne change rien à l'applicabilité de l'art. 407 al. 1 let. c CPP.
Le Tribunal fédéral a constaté que le recourant, en s'enfuyant et en rendant impossible sa convocation, avait fictivement retiré son appel. L'instance inférieure avait radié la procédure à juste titre en raison du retrait de…