En Fait

Le 12 février 1997, V. a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Z. une assurance-vie liée à des fonds. Il a désigné comme bénéficiaires sa compagne L. à 50%, son fils Y. à 25% et sa fille X. à 25%. Le 31 mars 1999, V. a fait un testament dans lequel il a avantagé L. au détriment de ses deux enfants. Le 2 mai 2000, V. a demandé à Z. de changer le fonds d'investissement de son assurance, ce qui a donné lieu à l'établissement d'une nouvelle police le 24 mai 2000 reprenant les mêmes bénéficiaires que la police initiale. Après le décès de V. le 10 juin 2001, Z. a versé le capital-décès à L. conformément à la police. X. et Y. ont alors intenté une action contre Z. pour obtenir chacun une part du capital-décès.

En Droit

La Cour fédérale a jugé que la désignation des bénéficiaires dans la police d'assurance ne relevait pas de la disposition sur l'acceptation sans réserve de l'art. 12 al. 1 LCA. Le preneur d'assurance pouvait en effet modifier librement et unilatéralement la clause bénéficiaire sans l'accord de l'assureur. Ainsi, la clause bénéficiaire figurant dans la nouvelle police du 24 mai 2000 ne reflétait pas la volonté du preneur d'assurance de modifier la désignation des bénéficiaires, mais reprenait simplement celle de…