En Fait

La société [A. AG], dont le siège est en Suisse, a pour but l'exploitation de droits d'auteur par l'octroi de licences ainsi que le développement, la fabrication et la vente de produits dans le cadre de ses propres droits d'auteur et de licences représentées. Le président du conseil d'administration est Jacques N., domicilié en Suisse, et le vice-président est Wilhelm [G.], ressortissant allemand domicilié en Allemagne. Les seuls actionnaires de [A. AG] sont la société G. [A. GmbH], dont le siège est en Allemagne (représentée par Wilhelm [G.] et Dieter S.), et Jacques N. Lors d'un contrôle de l'employeur effectué en septembre 1990, la caisse de compensation a notamment constaté que la société [A. AG] avait versé à Wilhelm [G.], outre une indemnité forfaitaire de frais de 10'000 francs, des honoraires de membre du conseil d'administration de 40'000 francs par an, sans avoir prélevé les cotisations sociales légales. Par décision du 22 novembre 1990, la caisse de compensation du canton de Zoug a donc obligé [A. AG] à payer des cotisations AVS/AI/APG/AC ainsi que des cotisations à la caisse cantonale des allocations familiales sur un salaire déterminant brut de 42'240 francs pour 1986 et 1987, et de 42'260 francs pour 1988 et 1989.

En Droit

La cour a considéré que Wilhelm [G.], en tant que membre et vice-président du conseil d'administration de [A. AG] inscrit au registre du commerce, pouvait exercer une influence déterminante sur l'activité de la société en raison de sa position d'organe et des pouvoirs qui y sont liés, même s'il n'avait pas la direction effective des affaires. Cela résulte également du fait que la société G. [A. GmbH], contrôlée par Wilhelm [G.], détient 50% des actions de [A. AG] et que Wilhelm [G.] perçoit une rémunération et une indemnité de frais élevées pour son activité au conseil d'administration. Wilhelm G.…