En Fait
Le litige porte sur la prescription de la prétention en dommages-intérêts de l'institution de prévoyance professionnelle contre ses organes en vertu de l'art. 52 LPP. Le Tribunal fédéral examine d'office la question de la prescription, qui relève du droit fédéral. Le Tribunal fédéral considère que la prétention en dommages-intérêts est soumise au délai de prescription de dix ans selon l'art. 127 CO, et non à la prescription de l'art. 41 LPP qui ne s'applique qu'aux prestations et cotisations périodiques. Le délai de prescription commence à courir à la fin effective de la fonction d'organe, sous réserve que la violation des obligations ait été corrigée auparavant. Ce n'est pas la date de la transaction financière contraire aux prescriptions de placement, ni la date du dommage qui sont déterminantes, mais le moment où l'organe responsable quitte ses fonctions au sein de l'institution de prévoyance.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le délai de prescription de dix ans selon l'art. 127 CO est applicable à la prétention en dommages-intérêts de l'institution de prévoyance contre ses organes en vertu de l'art. 52 LPP. Ce délai commence à courir à la fin effective de la fonction d'organe, sous réserve que la violation des obligations ait été corrigée auparavant.
En effet, le Tribunal fédéral estime qu'il n'est pas indiqué de se fonder sur la date d'une transaction financière individuelle contraire aux prescriptions de placement, ni sur la date de survenance du dommage, car ces éléments peuvent être difficilement identifiables par les personnes habilitées à…