En Fait

X., né en 1923, a été victime d'un accident de la circulation le 30 septembre 1971 en tant que passager sur une moto qui est entrée en collision avec une voiture à un carrefour à Zurich. Il a subi des blessures graves, a dû être traité médicalement pendant des années et est devenu largement inapte au travail en raison d'un handicap permanent. X. était assuré contre les accidents en tant qu'ouvrier auxiliaire dans une imprimerie. Par décision du 5 août 1976, la SUVA lui a accordé une rente d'invalidité de 50%. Suite à la réclamation de l'assuré, elle a reconnu un degré d'invalidité de 75%, mais a réduit la rente de 25% en raison d'un état pathologique préexistant de sa colonne vertébrale thoracique et lombaire (maladie de Scheuermann), ce qui a donné une rente annuelle de CHF 11'916.--. La détentrice de la voiture était assurée en responsabilité civile auprès de "Zurich". Cette dernière a reconnu que la conductrice de la voiture n'avait pas respecté la priorité du motocycliste et était seule responsable de l'accident. Elle a estimé l'invalide à 75% et a calculé une perte de gain capitalisée de CHF 228'843.--. En raison de la maladie préexistante de la colonne vertébrale, "Zurich" a également réduit sa responsabilité de 25%, ne voulant donc indemniser la victime pour la perte de gain qu'à hauteur de CHF 171'632.--. La SUVA a payé au blessé un total de CHF 247'221.--, dont CHF 115'388.-- correspondaient à la rente d'invalidité capitalisée. Elle a voulu récupérer ses prestations auprès de "Zurich" conformément à l'art. 100 LAMA, mais cette dernière n'a reconnu qu'une créance de CHF 156'310.--. En juillet 1983, la SUVA a donc intenté une action contre "Zurich" pour obtenir le solde de CHF 90'911.-- plus 5% d'intérêts depuis le 1er septembre 1977.

En Droit

1. Selon l'art. 91 LAMA, applicable en l'espèce, la SUVA doit réduire ses prestations pour invalidité si des facteurs étrangers à l'accident l'ont aggravée. Cette disposition couvre tout état pathologique préexistant qui, sans l'accident, aurait entraîné une invalidité d'une moindre ampleur, peu importe qu'il ait déjà causé des douleurs ou affecté la capacité de gain de l'assuré avant l'accident. En raison d'un tel état préexistant, la demanderesse a réduit la rente du blessé de 25%. Mais elle refuse le même droit à la défenderesse, au motif que la réduction selon l'art. 91 LAMA ne peut pas être transposée telle quelle aux prestations du tiers responsable, qui doit indemniser l'entier du dommage lié à l'accident ; la demanderesse doit verser la rente à vie et donc…