En Fait

Le prévenu [A.], instituteur primaire, a commis pendant des années de multiples actes d'ordre sexuel sur des enfants, notamment sur les élèves [F.] et G. Le tribunal de district de Bülach l'a condamné le 5 mai 1992 à 6 ans et demi de réclusion pour ces faits, selon l'ancien art. 191 CP. Le prévenu et le ministère public du canton de Zurich ont interjeté appel contre ce jugement. [F.] et G. ont également formé un appel joint.

Le Tribunal cantonal de Zurich a condamné [A.] le 7 mai 1993 à 5 ans et demi de réclusion pour actes d'ordre sexuel répétés sur des enfants, selon l'art. 187 ch. 1 CP. Il lui a en outre ordonné une mesure ambulatoire d'accompagnement de l'exécution de la peine, lui a interdit d'exercer la profession d'enseignant et d'être membre d'une autorité ou fonctionnaire pendant 5 ans, et l'a condamné à verser des dommages-intérêts et une indemnité à [F.] et G.

[A.] a formé un recours en nullité contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que les actes commis par le prévenu constituent une unité du point de vue de la prescription, au sens de l'art. 71 al. 2 CP. Bien que les actes aient été commis à différents moments, avant et après le passage des élèves à l'école secondaire, ils étaient de même nature, visaient le même bien juridique protégé (l'intégrité sexuelle des…